Une sélection des dernières actualités en droit social. #Nov.25
Repos hebdomadaire : la référence est la semaine civile, non les jours consécutifs.
La Cour de cassation rappelle qu’un salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile (lundi 0h-dimanche 24h), sans obligation de l’accorder immédiatement après 6 jours de travail successifs.
Ainsi, un salarié peut travailler 12 jours de suite, du mardi de la semaine 1 au samedi de la semaine 2, en se reposant donc le lundi de la semaine 1 et le dimanche de la semaine 2.
Cette souplesse d’organisation doit toutefois être maniée avec prudence, compte tenu des exigences de santé et de sécurité des salariés (Cass. soc, 15 nov. 2025, n°24-10.733).
Barème Macron : les arrêts maladie comptent dans l’ancienneté.
Les périodes de suspension du contrat de travail, notamment les arrêts maladie, doivent être intégrées dans le calcul de l’ancienneté servant à déterminer la tranche applicable du barème Macron pour l’indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (art. L. 1235-3 C. trav.).
C’est donc l’ancienneté entière qui doit être retenue pour l’appréciation du risque en situation de précontentieux (Cass. soc, 1er oct. 2025, n°24-15.529).
Arrêt maladie : faute de jeu.
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service des DSS est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire notamment de s’abstenir de toute activité non autorisée.
En l’espèce, un assuré a participé à 14 compétitions de pétanque en 20 mois pendant son arrêt maladie. Pour justifier du remboursement des DSS perçus, la Cour retient un manquement volontaire, l’absence de contre-indication médicale ne valant pas autorisation préalable. Elle retient toutefois sa bonne foi pour limiter le remboursement (Cass. civ. 2e, 16 oct. 2025, n° 23-18.113).
Droit social vertueux
Durée du travail : obligation de décompte pour les salariés hors horaire collectif.
Angle trop souvent mort du temps de travail en entreprise : la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un salarié n’est pas soumis à un horaire collectif, l’employeur doit impérativement assurer un décompte quotidien et hebdomadaire de sa durée du travail (art. D. 3171-8 C. trav.).
Cette obligation vise tous les salariés ayant un horaire individualisé et non pas seuls travailleurs en relais, roulement, ou équipes successives. La sanction n’est pas neutre : son absence peut justifier une résiliation judiciaire. L’occasion de rappeler que la mise en œuvre du contrôle du temps de travail est tout autant vertueuse pour la santé des salariés que pour la responsabilité de l’employeur (Cass. soc, 13 nov. 2025, n° 23-19.055).

















